M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

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20.8. L’agent remet au producteur un document, de forme approuvée par la Fédération, mentionnant notamment la date de vente, le nombre de bouvillons vendus, leur poids et le prix de vente obtenu, le nom de l’acheteur et le détail de chacune des déductions effectuées.
Décision 5107, a. 6.